168.0.1.Malgré l’article 168, dans une zone dont la dominante est I, l’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles associé à un usage de la classe Habitation exercé dans un bâtiment de plus de trois logements ou à un usage d’une autre classe doit s’effectuer dans un espace destiné à cette fin qui respecte les normes suivantes : 1°il ne doit pas être situé dans l’espace minimal de quatre mètres visé à l’article 616;
2°lorsqu’il est situé dans une cour adjacente à un lot où est exercé un usage de la classe Habitation, il doit être dissimulé de ce lot par un des éléments visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 168 ou au deuxième alinéa de cet article, à moins de la présence, à cet endroit, d’une bande de terrain, d’un mur anti-bruit, d’une zone tampon ou d’une butte-écran visés aux articles 716, 726 et 727.